Jurisprudence : nullité d’un testament authentique pour ne pas avoir été strictement dicté par le défunt au Notaire

Jurisprudence : nullité d’un testament authentique pour ne pas avoir été strictement dicté par le défunt au Notaire

Selon l’article 972 du Code civil, le testament authentique doit à peine de nullité être dicté au Notaire en présence de témoins.

Un cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation (Arrêt rendu en date du 29 juin 2011) a donné une importante indication sur le mode d’interprétation de cette disposition.
L’affaire concernait une personne qui avait fait dresser avant son décès un testament authentique en faveur d’une Fondation pour l’instituer légataire universelle, ce qui avait pour effet de priver de droit sa nièce, seule héritière.

Le Notaire avait à cette fin préparé un projet dactylographié. La testatrice lui avait ensuite de vive voix et devant témoins confirmé ses dernières volontés. Le Notaire avait pour sa part relu le testament manifestant sa volonté, par ailleurs déjà exprimée dans des actes antérieurs. Selon l’attestation des témoins, le Notaire lisait une phrase et la de cujus la répétait et acquiesçait, il lui présentait le testament pour qu’elle le lise, elle le lisait, acquiesçait et le signait.

L’héritière a sollicité, sur le fondement des articles 971 et 972 du Code civil, la nullité du testament authentique pour défaut de respect des formes impératives qu’ils prescrivent.
Les Juges du fond de la Cour d’Appel  d’Amiens lui avaient donné tort en appliquant une interprétation souple des textes légaux, estimant que les procédés employés étaient suffisamment protecteurs pour équivaloir à la dictée exigée par le Code civil.

Saisie de son pourvoi, la Cour de Cassation quant à elle lui donne finalement gain de cause, et annule le testament en l’absence de rédaction de l’acte sous la stricte dictée de la testatrice.
Cette solution peut paraître très rigoriste en raison des formes qui avaient été employés par le Notaire.
Elle n’en est pas moins fondée sur la lettre explicite du Code civil.

Elle peut par ailleurs être saluée comme étant très protectrice de la volonté du défunt. En effet, est banni le projet pré-rédigé de testament authentique, le Notaire ayant l’obligation de le rédiger ab initio, en partant de zéro, sous la dictée du de cujus et devant témoins le corpus de l’acte.
Ainsi, le consentement du testateur ne peut faire l’objet d’une préparation préalable et privée, par l’établissement d’un projet hors du champ de vision des témoins, au cours duquel pourrait être exercées des pressions ou des influences extérieures.
En tout état de cause, cette décision pourra être la source de bien des actions en annulation de testament, et précise nettement les obligations du Notaire.

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