La définition encore incertaine de la responsabilité juridique des moteurs de recherche concernant les termes mis en ligne
Le développement des grands moteurs de recherche n’est pas sans poser d’importantes et difficiles questions juridiques.
Celle qui se pose sans doute avec le plus d’acuité tient à la définition et à l’imputation de la responsabilité concernant le contenu des publications opérées dans le cadre du référencement.
Les plus hautes juridictions semblaient avoir réglé la question lorsqu’avait été porté à leur connaissance un contentieux visant le service de référencement de GOOGLE, qui consistait en des demandes en contrefaçon de marque en raison de la vente de mots-clés constitués de signes protégés.
La Cour de Justice des Communautés européennes et la Cour de Cassation avaient alors opté pour une absence de responsabilité de GOOGLE à l’égard des agents économiques qui estimaient avoir subi une contrefaçon (arrêts des 23 mars et 13 juillet 2010).
Le régime largement exonératoire de l’hébergeur trouvait purement et simplement à s’appliquer au moteur de recherche, perçu comme n’ayant qu’un rôle de publicitaire passif.
Seuls les annonceurs paraissaient en conséquence pouvoir être poursuivis.
C’était là toutefois sans compter sur la résistance de certaines juridictions. Ainsi, par Jugement en date du 14 novembre 2011, la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en matière de droit de la presse, a contredit la logique des décisions précédemment citées.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait à connaître d’un problème d’atteinte à la vie privée porté par un lien sponsorisé employé par une société éditant un magazine « people ».
Le Tribunal déduit de l’étude des conditions générales d’utilisation du service « Adwords » que Google avait connaissance du contenu du message publicitaire avant sa diffusion et qu’il avait un pouvoir de contrôle par la possibilité d’exiger de l’annonceur qu’il le modifie.
Au terme du Jugement, « compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots-clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, il convient d’exclure la qualification d’hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé ».
Cette décision écarte donc les bénéfices du statut d’hébergeur en énonçant l’intervention possible et active de GOOGLE dans le référencement.
Il sera essentiel dans les prochains mois de savoir si elle sera confortée ou contredite par la Jurisprudence des juridictions de plus haut degré.
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