Action en nullité d’une donation-partage

 

L’action en nullité d’une donation-partage pour vice du consentement (dol), Jurisprudence récente de la Cour de Cassation (arrêt en date du 16 décembre 2015)

 

La donation-partage est un outil essentiel de répartition du patrimoine entre les héritiers et permet d’anticiper les effets de la succession.

Elle peut toutefois donner lieu à des contestations à la suite du décès du donateur.

Un exemple en est donné dans un Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2015, au terme duquel la haute juridiction a eu à trancher un cas représentatif de ce contentieux.

Une personne avait consenti à ses deux filles (Mesdames A et B), ainsi qu’à son petit-fils dont la mère était prédécédée (Monsieur C), une donation-partage attribuant à chacun des biens, pour partie préciputaire et, pour le surplus, en avancement d’hoirie.

A la suite du décès du donateur, Madame A et Monsieur C ont assigné le troisième donataire, Madame B, en nullité de la donation-partage sur le fondement de ce qu’ils estimaient être constitutif d’un dol à leur égard, c’est-à-dire une manœuvre frauduleuse ou tromperie ayant entrainé leur consentement.

Selon eux, leur acceptation de la donation-partage n’avait en effet été donnée que parce que le silence avait été gardé par le de cujus sur une donation antérieure (matérialisée par des prélèvements sur un compte bancaire) effectuée au profit du fils de Madame B (Monsieur D) et sur un contrat d’assurance-vie stipulé au profit de Madame B quelques jours seulement avant la donation-partage.

Ils plaidaient ainsi que s’ils avaient pu avoir connaissance de ces actes qui avaient créé un déséquilibre patrimonial au profit de la famille de Madame B, ils n’auraient pas accepté la donation-partage.

La tromperie dont ils s’estimaient victimes, qui consistait à ne pas avoir énoncé dans l’acte de donation-partage les libéralités et constitution de contrats d’assurance-vie précédents, devaient en conséquence entraîner sa nullité, sanction légale du vice du consentement.

Or, la Cour de Cassation, à la suite de la Cour d’Appel de Pau, ne suit pas ce raisonnement.

Selon la Cour de Cassation : « après avoir retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte au profit de Madame B ne constituait pas une donation et que Monsieur D n’était pas partie à la donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard du de cujus, la Cour d’Appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier (…) n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de donation-partage. Qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que le silence gardé par la défunte n’était pas constitutif d’un dol, l’arrêt (de la Cour d’Appel) se trouve légalement justifié ».

Cette solution semble stricte car il est tout à fait concevable matériellement que la rétention d’information sur des donations et contrats d’assurance-vie ayant précédé la donation-partage a trompé le consentement des héritiers contestataires, entrant bien dans la définition légale du dol.

Cependant, la Cour d’Appel de Pau, approuvée par la Cour de Cassation, a finalement combiné cet argument avec d’autres principes du droit et cherché à préserver une certaine cohérence à la rédaction de la donation-partage.

Ainsi, en premier lieu, le régime du contrat d’assurance-vie tel que régi par le Code des assurances, échappe et est en principe totalement extérieur aux règles de la dévolution et du partage successoraux.

Dès lors, il n’avait pas à être pris en compte dans la donation-partage, même stipulé au profit de l’héritière direct du de cujus.

En second lieu, la préservation de la cohérence, d’une certaine viabilité de la donation-partage et de la liberté de donner, pouvaient justifier que la donation opérée au profit de Monsieur D, ni successible, ni partie à l’acte donation-partage, ne soit pas énoncée dans ce dernier.

Les Juridictions, Cour d’Appel puis Cour de Cassation, avaient donc bien des motifs objectifs à l’origine de leurs décisions.

Reste à savoir si une interprétation a contrario de ces décisions serait admise par les Tribunaux, qui consisterait à dire que toutes donations faites aux successibles du défunt avant la donation-partage doivent être portées à leur connaissance avant leur acceptation, sauf à constituer un vice du consentement susceptible d’entraîner sa nullité.

Mais cela est une autre histoire…

O-Wielblad
Olivier Wielblad Avocat au barreau de Paris
  1. avocat bail commercial Répondre

    Au final, il est assez rare que les juridictions n’aient pas de motifs objectifs, bien qu’ils soient parfois à un niveau d’implicite hors du commun.

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