Donation au dernier des vivants : comment mettre fin à l’usufruit du conjoint survivant ?

Donation au dernier des vivants : comment mettre fin à l’usufruit du conjoint survivant ?

I- Philosophie et régime de la donation au dernier des vivants

La donation au dernier vivant ou donation entre époux a été créée pour améliorer la protection du conjoint survivant, notamment à l’égard d’enfants d’autres lits.

Ce type de donation suppose un acte de volonté précis consistant à stipuler une donation explicite par acte notarié, qui s’appliquera au moment du décès, et qui ouvre en principe à l’époux survivant les options suivantes dans le cadre de la succession, entre lesquelles il pourra librement choisir :

– la quotité disponible ordinaire de la succession en pleine propriété ;
– un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit ;
– l’usufruit de toute la succession.

Cependant, le choix d’un tel usufruit, par lequel le conjoint survivant pourra bénéficier sa vie durant de l’usage exclusif de l’ensemble des actifs successoraux, peut poser d’importantes difficultés dans le cadre des familles dites « recomposées », et notamment au regard des enfants d’un mariage précédent.

Ainsi, les enfants nus-propriétaires risquent de se trouver en concurrence avec le conjoint de leur défunt parent et de ne profiter que tardivement, voire jamais si l’époux est d’un âge proche du leur, du droit d’usage des actifs successoraux.

Cette situation peut leur être très préjudiciable puisqu’ils continueront cependant de supporter des coûts importants afférents à la succession. On rappellera par exemple que les gros travaux seront financés par les nus-propriétaires (article 605 du Code Civil).

II- Méthodes aménagées par le Code Civil pour mettre un terme à l’usufruit

Il est possible, selon la loi, d’opérer une conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital. Cette faculté est d’ordre public : le défunt ne peut en priver ses cohéritiers, lesquels ne peuvent y renoncer (article 759-1 du Code Civil).

II- 1. La conversion en rente viagère

Le Code Civil prévoit la possibilité de transformer l’usufruit consenti au conjoint survivant en rente viagère, à la demande d’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même (article 759 du Code Civil).

Concrètement, fin de rechercher cette conversion, l’usufruitier et les nus-propriétaires pourront procéder, en premier lieu, à une phase de négociation afin de se mettre d’accord sur des conditions et notamment sur le montant de la vente.

Si l’un des enfants ou le conjoint s’oppose à la conversion, la demande peut être soumise au juge qui a la faculté dès lors de l’ordonner (article 760 du Code Civil). Cette demande peut être faite jusqu’au partage définitif de la succession et n’est pas rétroactive, sauf volonté contraire des parties.

Le Juge, en ordonnant la conversion de l’usufruit, déterminera le montant de la rente, la nature des sûretés que devront fournir les débirentiers pour la garantir et le mode d’indexation de la rente.

Pour fixer son montant, le juge prend généralement en compte la valeur du revenu net des biens soumis à l’usufruit et procède à son indexation.

Il existe cependant une limite à la conversion en rente viagère. En effet, le juge ne pourra pas convertir l’usufruit portant sur la résidence principale du conjoint survivant et sur le mobilier la garnissant, et l’accord des parties sera donc ici indispensable.

II- 2. La conversion en capital

L’article 761 du Code Civil donne également la possibilité de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.

Cette transformation requiert cependant l’accord unanime des intéressés et doit donc faire l’objet d’une négociation ferme et précise.

En conclusion, les difficultés posées par l’usufruit transmis au conjoint survivant trouvent dans la loi des possibilités de résolution.

Elles nécessitent avant d’être engagées d’évaluer leurs contreparties et d’être mises en œuvre, par voie de négociation ou sur un plan judiciaire, avec toute l’expérience requise.

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