Contestation des honoraires du généalogiste : les contrats d’assurance-vie peuvent être soustraits de la rémunération du généalogiste (nouvelle Jurisprudence)
Les contrats de révélation, par lesquels les études de généalogie font souvent accepter aux héritiers des rémunérations exorbitantes en prévoyant pour leur calcul l’application d’un pourcentage très important sur la valeur du patrimoine successoral posent de nombreuses questions juridiques.
Dans le cadre de l’un des différends qui nous a été soumis en ce domaine, un honoraire très important était sollicité auprès des héritiers par une étude généalogique renommée (de l’ordre de 33 % du patrimoine).
Figuraient dans les actifs du défunt des contrats d’assurance-vie, qui constituaient une partie très substantielle du patrimoine transmis.
Le contrat de révélation comportait, dans la clause fixant l’assiette de calcul de la rémunération du généalogiste des mentions, des mentions qui évoquaient par leur formulation le patrimoine successoral, définissant ainsi cette rémunération comme une quotité (en l’espèce 33 % HT) de l’actif mobilier (y compris « tout contrat d’assurance ») et immobilier transmis à l’héritier quel qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, calculée sur la part nette revenant à l’héritier après déduction du passif ou encore des droits de succession, les pourcentages indiqués.
Or, notre expérience du droit des succession nous permettait dans ce contexte d’invoquer l’article L. 132-12 (L. n° 81-5 du 7 janv. 1981) du Code des assurances qui dispose qu’en matière d’assurance-vie, « Le capital ou la rente stipulés » payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, et de plaider qu’en conséquence, les sommes portées par les contrats d’assurance-vie du défunt devaient être exclus de l’assiette de calcul de la rémunération du généalogiste.
Le Tribunal Judiciaire de Paris puis la Cour d’Appel de Paris (Arrêt en date du 30 juin 2022) ont donné gain de cause à notre argumentation et ainsi soustrait les montants portés par les contrats d’assurance-vie du pourcentage définissant les honoraires du généalogiste.
Il s’agit d’une Jurisprudence nouvelle, qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes en permettant, pour un nombre important de contrats de révélation, possiblement d’exclure l’assurance-vie du calcul de la rémunération du généalogiste.
En outre, dans les décisions rendues dans le même litige par le Tribunal Judiciaire de PARIS puis par la Cour d’Appel de PARIS, pour les actifs autres que les contrats d’assurance-vie, les Juges ont fait œuvre, de manière classique, de leur pouvoir modérateur au regard des honoraires des généalogiste, et ont sensiblement diminué le pourcentage auquel l’étude généalogique pouvait prétendre.
Dans ce cadre, ont été rejetées par le Tribunal Judiciaire puis la Cour d’Appel les tentatives du généalogiste de donner à la relation contractuelle une qualification autre que celle de contrat de prestation de services qui permet la révision judiciaire des honoraires.
Ainsi, par exemple, la qualification de base de données que tentaient d’invoquer l’étude généalogique ainsi que l’application du droit d’auteur auxquels nous nous opposions concernant la constitution d’un arbre généalogiques ont été rejetées par le Juridictions saisies.
Le pouvoir général de modération des honoraires des généalogistes se trouvant ainsi réaffirmé, sur des fondements juridiques solides.
Olivier WIELBLAD